Publicité

Immobilier commercial ; le droit de préférence du locataire ne s’applique pas toujours

Lors de la mise en vente globale d’un immeuble ne comportant qu’un seul local à usage commercial ou artisanal, le droit de préférence généralement accordé au locataire de ce type de local ne s’applique pas. C’est ce qu’a dernièrement précisé le ministère du Commerce et de l’Artisanat, dans une réponse à l’Assemblée nationale. L’article L. 145-46-1 du Code du commerce, en vigueur depuis le 18 décembre 2014, impose aux propriétaires qui envisagent de mettre un local commercial en vente d’en informer leur locataire. «Cette notification, précise le texte, vaut offre de vente au profit du locataire», lequel «dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer» (al. 1). La loi prévoit cependant plusieurs dérogations à cette obligation, notamment dans les cas de «cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux» (al. 6). Dans sa réponse, le ministère explique qu’«imposer», dans ce cas, «un droit de préférence sur la vente du local commercial imposerait de contraindre le propriétaire à (le) vendre indépendamment du reste, ce qui constituerait une atteinte à son droit de propriété. En outre, le droit de préférence constitue une limitation du droit de propriété et doit donc être interprété restrictivement. Permettre au locataire d’exercer son droit de préférence sur l’ensemble immobilier vendu constituerait une extension de ce droit, limité par la loi au seul local commercial où il exerce son activité». Et de conclure que «dans le cas d’une cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial, le droit de préférence ne s’appliquera pas, sous réserve de l’interprétation contraire des tribunaux».Rép. min. n°98594, JO AN du 6.12.16, p.10078

Immobilier commercial ; le droit de préférence du locataire ne s’applique pas toujours

S'ABONNER
Partager

Partager via :

Plus d'options

S'abonner