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Cautionnement: une souplesse nouvelle pour le bailleur

Cass. civ. 1re du 22.9.16, n° 15-19543
Une fois n’est pas coutume, la Cour de cassation assouplit (un peu) sa jurisprudence sur les exigences légales de validité de la caution.

LES FAITS. À la suite d’un engagement de caution donné en garantie du remboursement d’un prêt, l’acte est remis en cause lorsque la caution est appelée au paiement. La cour d’appel prononce la nullité de l’acte de cautionnement, en appliquant à la lettre l’article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu l’article L. 331-1).

Selon elle, l’engagement devait reproduire la formule manuscrite solennelle imposée par la loi, et être suivie de la signature de la caution. Et non le contraire. Elle retient que «la mention manuscrite rédigée par la caution n’est pas conforme aux exigences (…) du Code de la consommation, dès lors qu’elle figure en dessous de la signature de Mme X, alors que ce texte impose à la personne qui s’engage en qualité de caution de faire précéder sa signature de la mention manuscrite obligatoire». Les juges du fond relèvent également qu’à la suite de la mention manuscrite, la caution avait apposé son paraphe et contestait qu’il vaille signature. L’établissement de crédit…

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