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Contestation d'ISF: l'expertise réclamée par le contribuable est de droit

Un contribuable ne peut se voir refuser une demande d'expertise pour contester l'évaluation des droits sociaux au motif que les valeurs prises par l'administration pour calculer le montant de son ISF sont celles qu'il a mentionnées dans ses propres déclarations.

Dans une affaire, un contribuable a saisi le tribunal afin d'être déchargé des impositions qui lui étaient réclamées au titre de l'ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) pour les années 2002 à 2005. Afin de contester la valeur des droits sociaux retenue par l'administration fiscale, il a demandé au juge de la mise en état de faire désigner un expert. Cependant, la cour d'appel a rejeté sa demande pour les années 2004 et 2005. Selon elle, "lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, mais que celui-ci présente néanmoins une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de vérification, il ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'à condition de démontrer son caractère exagéré" (LPF, art. R.* 194-1). La Cour avait constaté que, pour les années litigieuses, le fisc avait déterminé l'actif net taxable en retenant les valeurs portées par le contribuable dans ses déclarations. Pour les juges, le contribuable n'était donc pas fondé à demander une expertise portant sur une évaluation qu'il avait lui-même réalisée.

Malgré les arguments soulevés par les juges d'appel, la Cour de cassation ne s'est pas rangée à leur avis. Selon elle, en rejetant la demande d'estimation formulée par le requérant, la cour d'appel a violé l'article R.* 202-3 du Livre des procédures fiscales. À l'appui de sa décision, la Cour de cassation indique "qu'en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration (LPF, art.R.202-1, al.2). Et ce, quand bien même, les valeurs retenues pour le calcul de l'imposition contestée sont celles qu'il a lui-même mentionnées dans ses déclarations. En revanche, il appartient au redevable d'établir le caractère exagéré de l'imposition.

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