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Copropriété: le fonds de travaux n'est pas remboursé au vendeur

À partir de janvier 2017, le fonds de travaux sera effectif dans la plupart des copropriétés. Les sommes qui y seront versées appartiendront au syndicat de copropriétaires et ne seront pas remboursées en cas de vente d'un lot.

Quelque 100 000 copropriétés sont en difficulté financière, notamment à cause d'un manque de trésorerie. Pour y remédier, la loi Alur a rendu obligatoire, à partir de 2017, la constitution par le syndic d'un fonds de travaux. Il remplace la réserve spéciale pour travaux futurs non encore votés qui, depuis 1994, devait faire l'objet d'une résolution portée à l'ordre du jour des assemblées générales, au moins tous les trois ans, et votée par les copropriétaires. En 2017, les copropriétaires verseront donc des provisions destinées à alimenter ce fonds de travaux, en prévision de la remise en état en immeuble. Ces sommes seront définitivement acquises au syndicat des copropriétaires et ne donneront pas lieu à un remboursement, même en cas de vente du lot.

Le ministère du Logement a indiqué que cette mesure permet de prendre en compte "l'usure de l'immeuble à laquelle chacun des copropriétaires contribue, quelle que soit la durée de son séjour dans l'immeuble". Cela justifie que la copropriété conserve les fonds, sans rembourser le propriétaire qui a versé des provisions avant de vendre son appartement.

Négocier la prise en charge par l'acquéreur

Lors de la vente d'un lot de copropriété, le montant de la quote-part du fonds de travaux attachée au bien figure dans les informations transmises à l'acheteur. Le vendeur peut donc faire valoir l'existence de ce fonds de travaux au moment de la négociation du prix de vente, de façon à compenser les sommes qu'il a versées pour des travaux puisqu'il a quitté la copropriété avant qu'ils soient effectués.

Pour mémoire: les immeubles de moins de dix lots (quelle que soit leur affectation: caves, parkings, etc.) peuvent décider de ne pas instituer de fonds de travaux par une décision unanime de l’assemblée générale (art. 14-2 de la loi du 10 juillet 1965).

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