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Architecture et patrimoine, des retouches en vue

Des règles de protection plus souples avec, en toile de fond, la promotion du patrimoine et de l’architecture, c’est le fil rouge de la loi «relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine», parue au cœur de l’été. L’essentiel à retenir de ce qui change pour le particulier.

Le régime de protection des abords d’un bien classé ou inscrit au titre des monuments historiques est modifié. Exit le périmètre automatique des 500 mètres. Celui-ci ne s’applique désormais que par défaut, s’il n’a pas été au préalable déterminé - ce peut être à la baisse mais aussi à la hausse - par l’administration, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), après enquête publique et consultation du propriétaire concerné. Dans ce périmètre constituant les abords, la réalisation de travaux affectant l’aspect extérieur d’un immeuble, selon des modalités qui restent à définir par décret, est soumise à autorisation préalable (art. L. 621-32 du Code du patrimoine). Une autorisation qui peut être assortie de prescriptions si les travaux envisagés sont susceptibles de porter atteinte à la conservation du bien protégé au titre des monuments historiques. Autre mesure, la création de «sites patrimoniaux remarquables» ou SPR (art. L. 631-1 et s.) destinés à simplifier le régime antérieur de classement, en ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) ou en AVAP (aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine), qui disparaît. Ce nouveau périmètre ayant le caractère de servitude d’utilité publique est régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), ou à défaut par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP), nouveau régime de protection allégé relevant non pas du droit de l’urbanisme mais du droit du patrimoine (art. L. 631-4). Sur le plan fiscal, les propriétaires qui réalisent des travaux de restauration dans un SPR peuvent continuer à bénéficier de la réduction d’impôt au titre du régime Malraux (art. L. 633-1).

Les dossiers déposés en mairie depuis le 9 juillet dernier sont instruits en fonction de ces nouvelles dispositions, qui sont d’application immédiate. Par ailleurs, dès lors qu’un projet de lotissement requiert un permis d’aménager (division foncière à partir de deux lots à bâtir avec aménagement de voies ou d’espaces communs, ou située dans une zone protégée), il faut désormais recourir aux compétences de l’architecte pour instruire la demande à partir d’un seuil qui reste à fixer par décret (art. L. 441-4 du Code de l’urbanisme).
* Loi n° 2016-925 du 7.7.16 (JO du 8)

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