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Pacs (pacte civil de solidarité): le régime de la séparation de biens

Les signataires d'un pacs sont placés sous le régime de la séparation de biens, sauf option contraire de leur part. Conséquences de ce régime sur la gestion des biens et le patrimoine de chacun.

Les partenaires qui concluent pacte civil de solidarité (pacs) sous le régime de la séparation de biens sont moins étroitement unis que sous le régime de l’indivision. Ce régime de la séparation de biens s’applique si les partenaires optent expressément pour lui ou à défaut de choix des pacsés. Les pacsés restent toujours libres, par ailleurs, de prévoir de s'avantager par d'autres moyens.

Les biens dans le régime de la séparation de biens

Les biens que chaque partenaire avait avant le pacs et dont il fait l’acquisition ensuite restent sa propriété. Si la propriété exclusive de certains biens n’est pas établie, ces biens sont considérés comme étant indivis par moitié.

Chacun conserve la propriété exclusive:

  • des sommes encaissées après le pacs et non employées à l'acquisition d'un bien
  • des biens qu’il crée et de leurs accessoires
  • des biens personnels
  • des biens acquis avec des fonds reçus par donation, succession ou à la suite d'un partage.

Gestion des biens dans le régime de la séparation de biens

Pendant le pacs, chacun peut:

  • gérer et disposer seul des biens dont il est plein propriétaire
  • gérer des biens en indivision
  • accomplir seul les actes conservatoires sur les biens en indivision (c'est-à-dire les actes empêchant la destruction ou le dépérissement comme par exemple, la réparation du toit d'un bien immobilier)
  • accomplir seul certains actes sur certains biens en indivision, notamment sur les biens meubles (par exemple: encaisser un paiement, gérer un compte bancaire...)
  • exercer les pouvoirs prévus par la convention de pacs.

Les dettes dans le régime de la séparation de biens

Les partenaires sont solidaires des dettes contractées par chacun d'eux pour les besoins de la vie courante, sauf:

  • en cas de dépenses manifestement excessives
  • en cas d'emprunts (excepté pour les crédits portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ou, en cas d'emprunts multiples, que le montant cumulé de ces emprunts ne soit pas manifestement excessif par rapport aux moyens du ménage).

Partage des biens dans le régime de la séparation de biens

Sauf dans l'hypothèse d'un décès, les partenaires qui rompent doivent procéder à la liquidation de leurs droits et obligations.

En cas de désaccord, c'est le juge qui statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture.

Sauf convention contraire, les créances dont les pacsés sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon l'article 1469 du Code civil.

Ces créances peuvent être compensées avec les avantages retirés de la vie commune, notamment en cas de déséquilibre dans la contribution des partenaires aux besoins de la vie courante.

Muriel Bourgeois

Références juridiques

Art. 515-1 à 515-7-1 du Code civil

Art. 763 du Code civil

Art. 815 et suivants du Code civil

Art. 1469 du Code civil

Art. 1873-1 à 1873-15 du Code civil

Article 796-0 bis du Code général des impôts

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