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Harcèlement moral: l’employeur doit user de tous les moyens pour protéger ses salariés

Cour de cassation, chambre sociale du 1er juin2016, pourvoi n°14-19702
Un salarié se plaignait devant le conseil de prud’hommes de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts. La cour d’appel de Douai a rejeté ses demandes, estimant que l’employeur semblait avoir pris les mesures adéquates: insertion dans le règlement intérieur d’une procédure d’alerte spécifique au harcèlement moral, enquête interne, organisation d’une réunion de médiation avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines (DRH) et 3 membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)… Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a confirmé que l’employeur n’a, en ce qui concerne le harcèlement moral, qu’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses salariés, et non de résultat. Mais elle a néanmoins cassé la décision de la cour d’appel, car l’employeur n’apportait pas la preuve qu’il avait bien pris toutes les mesures de prévention imposées par la loi, notamment des actions d’information et de formation. L’affaire sera rejugée à Amiens.
Ce qu’il faut retenir Le revirement de jurisprudence amorcé par la Cour de cassation en matière de risques psychosociaux (voir le n° 1118 du Particulier, p. 16) se confirme, cette fois-ci, dans le domaine du harcèlement moral: l’employeur n’a plus qu’une obligation de sécurité «de moyens», et non «de résultat». Sa responsabilité devrait donc désormais être moins facile à engager. Toutefois, pour échapper à toute condamnation, l’employeur doit remplir deux conditions: avoir mis en œuvre un plan de prévention préalable et avoir fait cesser immédiatement les agissements dénoncés.

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