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Assurance vie: la renonciation ne joue pas en cas de mauvaise foi

Le souscripteur d’une assurance vie qui n’a pas reçu les informations exigées par la loi doit être de bonne foi pour pouvoir renoncer à son contrat au-delà du délai de 30 jours après sa signature. Pour vérifier si l'assuré recourt à ce levier de manière abusive, les juges recherchent dorénavant si celui qui exerce cette faculté est un "profane" ou un "averti".

Celui qui souscrit un contrat d'assurance vie a la faculté d'y renoncer pendant un délai de trente jours calendaires, après avoir été informé de la conclusion du contrat (c.ass.art. L. 132-5-1 et s.). Jusqu'à présent, ce droit de renonciation, qui permet d'obtenir le remboursement des sommes versées, était automatiquement prolongé tant que l'assureur n'avait pas envoyé les documents et jusqu'à huit ans au plus tard. De ce fait, nombre de souscripteurs bien conseillés n'hésitaient pas à utiliser cette faculté, dès qu'ils s'apercevaient que la valeur de leur contrat en unités de compte avait chuté. Pour contrer cette dérive, la loi portant sur l'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne du 30 décembre 2014 avait alors circonscrit cette faculté de renonciation aux seuls assurés de bonne foi. Toutefois, le texte ne concernait que les contrats ouverts après son entrée en vigueur, ce qui laissait le champ libre à tous les épargnants ayant souscrit leurs contrats d'assurance vie avant cette date. Ce n'est plus le cas, la Cour de cassation venant d'étendre l'obligation de bonne foi à tous les "renonçants", quelle que soit la date de signature du contrat.

Fin d'une pratique abusive

Dans une affaire, deux époux avaient souscrit chacun en juin 2008 des contrats d'assurance vie en unités de compte sur lesquels ils avaient placé 1,5 million d'euros. L'année suivante, ils ont procédé à un rachat partiel et 2 ans après, ils ont envoyé une lettre recommandée à l'assureur pour lui indiquer qu'ils renonçaient à leurs contrats, faute d'avoir reçu une information précontractuelle conformément à la loi. Le Tribunal de grande instance puis la Cour d'appel ont accueilli la demande du couple, en estimant que la faculté de renoncer au contrat est un droit discrétionnaire pour l'assuré. Les époux n'étaient en effet pas soumis à cette obligation de renoncer de bonne foi, puisqu'ils avaient signé leurs contrats avant la loi de 2014. Condamné à rembourser la somme de 1 158 557 euros, l'assureur s'est alors pourvu en cassation.

Revenant sur sa jurisprudence, la Cour de cassation est allée dans le sens de l'assureur. Selon elle, les juges doivent désormais rechercher, dans chaque affaire, "la finalité de l'exercice du droit de renonciation par le souscripteur et s'il n'en résulte pas un abus de droit". Cette appréciation, au cas par cas, doit désormais se faire en considérant la situation concrète du souscripteur, sa qualité d'averti ou de profane et les informations dont il disposait réellement au moment de la souscription du contrat.

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