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L'usufruitier peut vendre et acheter des actions sur un compte-titres

En présence d'un compte-titre démembré, la répartition des pouvoirs entre l'usufruitier et le nu-propriétaire peut parfois poser des difficultés aussi bien avec la banque qui tient le portefeuille qu'avec les titulaires du compte. Dans de nombreux cas, le médiateur de l'AMF a dû intervenir pour trancher leurs différends.

À l'issue d'une succession, il arrive que la pleine propriété d'un portefeuille de titres soit partagée par la volonté testamentaire du défunt entre les héritiers: certains deviennent alors usufruitiers et d'autres, nus-propriétaires. Le plus souvent, il s'agit respectivement du conjoint survivant et des enfants. On parle alors d'un compte-titres démembré. La question de la répartition des pouvoirs entre les différents intervenants pose fréquemment des problèmes, au point que Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'AMF (Autorité des marchés financiers), soit régulièrement saisie de réclamations sur cette problématique, ainsi que l'illustre le cas suivant.

Mme P. a hérité de l'usufruit du compte-titres ordinaire de son défunt mari. Veuve depuis 5 ans, elle souhaitait pouvoir effectuer librement des arbitrages sur ce portefeuille, c'est-à-dire procéder à la vente de certaines actions pour en acquérir d'autres. Après plusieurs relances infructueuses auprès de la banque, teneur de compte, il lui a finalement été répondu qu'en vertu de sa convention de compte-titres, les ordres d'achat, de vente, de transfert ou encore de virement doivent être signés conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire, "sauf s'il existe une procuration donnée à l'un d'eux ou un mandat réciproque".

Inquiète de voir certains titres en portefeuille perdre de la valeur, Mme P a donc sollicité l'intervention du médiateur afin que la banque l'autorise à passer des ordres, sans l'accord des nus-propriétaires. Marielle Cohen-Branche a donc interrogé l'établissement financier en lui rappelant le droit consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation en faveur de l'usufruitier, d'arbitrer seul les titres composant ce portefeuille. Depuis un arrêt du 12 novembre 1998, les juges ont ainsi affirmé que "si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n'en a pas moins la charge d'en conserver la substance et de le rendre".

Arbitrage sous conditions

Suite à l'intervention du médiateur, la banque a autorisé Mme P., en tant qu'usufruitière, à procéder à des arbitrages sur le compte-titres de son défunt mari. Cela signifie qu'elle peut désormais procéder à la vente ou à l'achat de titres. Cette opération est possible sans avoir à solliciter l'autorisation du nu-propriétaire, qui est toutefois tenu d'en être informé, à condition que l'argent tiré de cette vente soit réinvesti immédiatement dans le même portefeuille, en en conservant la substance, ce qui doit s'apprécier au cas par cas.

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