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L'assurance vie sans relation avec l'activité professionnelle est taxée à l'ISF

Les rentes issues de la sortie d'une assurance-vie rachetable individuelle sont soumise à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), dès lors qu'elles sont souscrites en dehors de toute relation avec une activité professionnelle.

Lorsque le patrimoine d'un foyer dépasse 1, 3 M€, ce dernier est redevable de l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est dû. Parmi les biens entrant dans l'assiette de calcul de cet impôt figurent l'assurance vie . La valeur à déclarer est celle du contrat au 1er janvier de l'année d'imposition.

Certaines assurances vie dites "non rachetables" bénéficient d'une exonération partielle ou totale d'ISF. Dans ce cas, seules sont imposées les primes versées après 70 ans au titre d'un contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991.
Les contrats d'assurance vie qualifiés de non rachetables par l'administration fiscale, et donc non taxables, sont les contrats de retraite "article 83", "Madelin", les assurances temporaires en cas de décès et les assurances en cas de vie sans contre-assurance.

Une rente en relation avec une activité professionnelle

Comme le rappelle Michel Sapin, ministre des Finances, dans le cas des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un Plan d'épargne populaire retraite (Perp), la valeur de capitalisation de ces versements n'entre pas non plus dans le calcul de l'assiette de l'ISF. Pour cela, il faut qu'elles aient fait l'objet d'un versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à partir de la date de la liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de départ à la retraite. Il en va de même pour les contrats d'assurances de groupe souscrits en vue du versement d'une retraite.
En revanche, "dès lors que les rentes résultant de la sortie d'une assurance-vie rachetable individuelle sont souscrites en dehors de toute relation avec une activité professionnelle, elles ne répondent pas aux conditions d'exonération fixées par l'article 885 J du CGI", rappelle Michel Sapin, ministre des Finances. À ce titre, elles doivent donc être incluses pour leur valeur de capitalisation dans l'assiette de ISF du crédirentier.
Cette différence n'induit pas une discrimination mais découle de la nature différente des rentes considérées.

Stéphanie Alexandre

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