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Copropriété: responsable, sans être coupable

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe selon lequel le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes (sauf faute de la victime). Mais le syndicat est-il responsable alors que le vice de construction a préexisté à la mise en copropriété de l’immeuble? La Cour répond par l’affirmative.

Les faits

En 1995, un copropriétaire a acquis un lot, l’acte indiquant que l’immeuble avait subi des infiltrations d’eau au premier étage, ce qui occasionnait des dégâts dans les parties privatives. Pendant sept ans, plusieurs assemblées générales (AG) ont décidé alternativement de ne pas engager les travaux de reprise des désordres, puis d’engager des études complémentaires. Après expertise judiciaire, le copropriétaire a finalement assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en exécution des travaux de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel retient que les problèmes d’infiltration dans le lot du copropriétaire existaient depuis 1995, antérieurement à la mise en copropriété de l’immeuble, et que le syndicat n’était en conséquence pas responsable des dommages causés par le vice de construction de l’immeuble. Elle relève que le copropriétaire a systématiquement refusé en AG de voter - et de payer - les travaux nécessaires à la suppression…

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