Publicité

Vrai ou faux: jusqu'où l'état d'urgence restreint les libertés publiques?

Jusqu’où l’état d’urgence restreint les libertés publiques?À la suite des attentats du 13 novembre à Paris, l’état d’urgence a été décrété pour une durée de 3 mois. Nous détaillons les conséquences de ce régime d’exception sur nos libertés.

L’état d’urgence est un régime exceptionnel, initialement organisé par une loi du 3 avril 1955, pour faire face aux événements en Algérie. Depuis cette date, et jusqu’à aujourd’hui, il ne s’était jamais appliqué sur l’ensemble du territoire de la République. L’état d’urgence peut, en effet, être déclaré sur la totalité du territoire français, ou une partie seulement, «soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique». Il permet de prendre des mesures urgentes exceptionnelles, restrictives des libertés individuelles: perquisitions administratives, assignations à résidence, couvre-feux, interdiction de se réunir, fermetures d’établissements...
L’état d’urgence est prononcé par un décret en Conseil des ministres pour 12 jours au maximum, puis, au-delà, doit être autorisé par une loi qui en fixe la durée. En outre, le Parlement doit être informé des mesures prises par le gouvernement pendant l’état d’urgence, afin de les contrôler et de les évaluer.

Le préfet peut ordonner un couvre-feu: vrai

Le préfet peut prendre un arrêté interdisant la circulation des personnes et/ou des véhicules. Il peut instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. Il peut imposer un couvre-feu, comme cela a été le cas dans un quartier de Sens, dans l’Yonne, pendant 3 jours, du 20 au 22 novembre, entre 22 h et 6 h du matin. Le ministre de l’Intérieur, pour l’ensemble du territoire, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature (art. 8 de la loi).

L’État peut assigner à résidence certaines personnes: vrai

L’article 6 de la loi permet au ministre de l’Intérieur d’assigner à résidence toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette contrainte peut également être assortie de l’obligation de se présenter régulièrement aux services de police ou de gendarmerie (3 fois par jour au maximum), y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, et de la confiscation du passeport ou de tous documents d’identité. En outre, le ministre peut, dans certains cas, ordonner le port d’un bracelet électronique.

Il est impossible d’interdire aux citoyens de manifester: faux

Les manifestations peuvent être interdites par le maire ou le préfet, indépendamment de l’état d’urgence, lorsqu’un risque de trouble à l’ordre public existe (art. L 211-4 du code de sécurité intérieure). Braver une interdiction fait encourir aux organisateurs jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende (art. 431-9 du code pénal)et une amende de 1re classe aux manifestants, soit 38 €(art. R 610-5 du code pénal). En outre, la loi sur l’état d’urgence(art. 8)peut interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre, et prévoit une sanction pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende(art. 13).

Les perquisitions peuvent être faites sans l’autorisation d’un juge: vrai

Le ministre de l’Intérieur et le préfet, dans son département, peuvent ordonner des perquisitions en tous lieux, de jour comme de nuit, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics(art. 11 de la loi de 1955). La perquisition doit se dérouler en présence d’un officier de police judiciaire, de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de 2 témoins. Le procureur de la République doit en être informé. Après la perquisition, un compte-rendu doit lui être adressé ainsi qu’un éventuel procès-verbal si une infraction a été constatée et qu’une saisie (d’armes ou de stupéfiants) a eu lieu.

L’État peut contrôler la presse et la radio: faux

La loi de 1955 donnait la possibilité à l’État de contrôler et de censurer la presse et la radio dans le cadre de l’état d’urgence. Cette possibilité n’a pas été reprise par la loi du 20 novembre, Bernard Cazeneuve estimant qu’elle était illusoire et matériellement impossible à l’heure d’internet et de la télévision par satellite. Elle avait pourtant été réclamée par certains parlementaires pour éviter que des informations préjudiciables ne soient communiquées à ceux que l’état d’urgence vise à combattre, comme cela avait été le cas en janvier 2015.

En revanche, l’article 11.II de la loi du 20 novembre introduit dans le texte de la loi de 1955, la possibilité pour le ministre de l’Intérieur d’interrompre «tout service de communication au public en ligne provoquant la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie».

Les mesures liées à l’état d’urgence ne peuvent pas être contestées: faux

«Nous sommes dans un état d’urgence avec des pouvoirs très élargis confiés à l’autorité administrative, rappelle maître Emmanuel Daoud, mais l’état d’urgence n’interdit pas les recours.» Les mesures prises en vertu de cet état d’urgence peuvent être contestées par ceux qui ont été visés devant le juge administratif via une procédure de référé, c’est-à-dire dans l’urgence, voire devant le juge pénal, s’il y a eu des violences non justifiées des forces de l’ordre.

Sujet

Vrai ou faux: jusqu'où l'état d'urgence restreint les libertés publiques?

S'ABONNER
Partager

Partager via :

Plus d'options

S'abonner