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Travaux: le maire n’a qu’un mois pour notifier son opposition à une déclaration préalable

Conseil d’État du19 décembre 2014, n° 365224

Projetant de surélever la toiture de son garage, une femme a déposé en mairie une déclaration préalable, le 20 février 2012. Elle a attendu un mois, délai d’instruction au-delà duquel on peut considérer que la mairie ne s’oppose pas au projet déclaré (et qui court à compter du dépôt du dossier complet ; art. R 423-19 et R 423-23 du code de l’urbanisme). N’ayant rien reçu, elle a pensé pouvoir commencer ses travaux. Mais le 22 mars 2012, un arrêté d’opposition, pris par le maire le 19 mars (veille de l’expiration du délai) lui a été notifié. Elle a donc saisi le tribunal administratif afin de faire reconnaître que, si l’arrêté a bien été pris dans les délais, il lui a été notifié trop tard. Le Conseil d’État lui a donné raison, car, selon le code de l’urbanisme, en l’absence de notification d’une décision dans le délai, le silence gardé par l’autorité administrative vaut acceptation du projet contenu dans la déclaration préalable (art. R 424-1). La date de la notification est celle à laquelle le déclarant accuse réception du courrier de la mairie, ou sinon, la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à son adresse. Le délai d’instruction expirant le 20 mars et le courrier recommandé contenant l’arrêté n’ayant été présenté au domicile de la déclarante que le 22, elle était en droit de commencer ses travaux.

Ce qu’il faut retenir

Le maire ne dispose que d’un mois après le dépôt d’une déclaration préalable pour prendre un arrêté d’oppo-sition, mais aussi pour le notifier. Toute notification intervenant après l’expiration de ce délai est nulle.

Travaux: le maire n’a qu’un mois pour notifier son opposition à une déclaration préalable

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