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Assurance vie: le concubinage se déduit de faits précis et circonstanciés

Cour d’appel de Paris, du 2 septembre 2014, n° 12/17313

Un jeune homme réclamait le paiement du capital décès prévu par le contrat de prévoyance de son père décédé (62 886 €). En sa qualité d’enfant, il était bénéficiaire subsidiaire de ce capital. Cependant l’assureur avait déjà versé cette somme au bénéficiaire principal désigné par l’assuré, à savoir sa concubine. Or, selon le jeune homme, cette femme n’avait pas la qualité de concubine: elle cohabitait bien avec son père, mais leur relation n’était pas stable. Les juges ont cherché à savoir si les conditions posées par le contrat étaient remplies. Aux termes de ce contrat, «le concubin de l’assuré» devait être considéré comme bénéficiaire, sous réserve que lui et l’assuré soient tous les deux «célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps judiciairement» et «qu’un justificatif de domicile commun puisse être produit». Le père du jeune homme et cette femme étaient bien célibataires (l’un était divorcé et l’autre veuve), et vivaient à la même adresse (leurs déclarations de revenus et relevés de compte étaient envoyés à une adresse commune). Restait à savoir si elle était bien sa concubine. Après avoir examiné des attestations de proches, précises et circonstanciées, des photographies familiales et les témoignages de sympathie reçus par elle lors du décès de son compagnon, les juges en ont déduit qu’elle avait bien cette qualité. Le fils a été débouté de sa demande.

Ce qu'il faut retenir

Pour éviter tout conflit entre bénéficiaire principal et bénéficiaire subsidiaire d’une assurance vie, mieux vaut désigner le bénéficiaire par son nom, plutôt que par sa qualité. Dans ce cas, il faut penser à faire modifier la clause bénéficiaire après une rupture.

Caroline Mazodier

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