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Copropriété: le coût d’un portail, même s’il n’est pas utilisé par tous les copropriétaires, est réparti entre tous

Cour de cassation, 3e chambre civile du 23 septembre 2014, n° 13-19282

Un copropriétaire cherchait à faire annuler une décision de la dernière assemblée générale de sa copropriété. Celle-ci mettait à la charge de tous les copropriétaires, proportionnellement à la quote-part de parties communes de leur lot, les coûts d’installation et d’entretien d’un portail automatique de garage. Selon lui, conformément à l’article 10 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les charges afférentes aux services collectifs ou aux équipements communs doivent être réparties en fonction de l’utilité qu’ils présentent pour chaque lot. Les charges de ce portail auraient donc dû être payées par les seuls propriétaires d’emplacements de parking. Mais la cour d’appel l’a débouté de sa demande. Et la Cour de cassation a confirmé cette décision, rappelant que la notion d’utilité doit être appréciée de manière objective. Ce portail présentait une utilité objective pour tous les copropriétaires en protégeant leurs lots des intrusions extérieures et des actes de vandalisme qui avaient été commis dans le sous-sol de leur immeuble. Ces charges pouvaient donc être réparties, comme les charges générales, entre tous les copropriétaires.

Ce qu'il faut retenir

Un portail qui protège la copropriété des intrusions et le sous-sol des actes de vandalisme présente une utilité objective pour tous les copropriétaires. Les charges peuvent donc être réparties en fonction des quotes-parts afférentes à chaque lot.

Caroline Mazodier

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