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La contestation des amendes

La loi: un procès-verbal constatant une infraction fait foi jusqu’à preuve du contraire par l’automobiliste (art. 537 du code de procédure pénale).Celui-ci peut contester sa régularité (art. 429 du même code) ou prouver qu’il n’était pas au volant (art. L 121-2 et 3 du code de la route). Attention, pour pouvoir contester une amende, il ne faut pas la payer car ce paiement vaut reconnaissance de l’infraction verbalisée.
La jurisprudence: les juges admettent rarement les arguments développés par les conducteurs pour contester les amendes. Deux voies semblent toutefois plus fructueuses que les autres: démontrer que l’on n’était pas au volant ou réclamer l’arrêté réglementant le stationnement verbalisé.

1. «Le P.-V. indique le matricule de l’agent mais ne comporte pas sa signature. Est-ce normal?» NON

Un procès-verbal non signé peut être contesté

La loi précise qu’un procès-verbal (P.-V.) n’a de valeur probante que s’il est régulier dans sa forme et si son auteur a personnellement constaté l’infraction (art. 429 du code de procédure pénale). Par exemple, il est possible de contester un P.-V. si celui-ci ne comporte pas la signature de l’agent qui l’a établi. Attention, ce n’est pas sur l’avis de contravention remis au conducteur que la signature est obligatoire, mais sur le P.-V. figurant dans le dossier pénal.

Chaque agent verbalisateur doit signer le P.-V.

Un P.-V. doit constater l’infraction (excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité, non-respect d’un feu, stationnement irrégulier, etc.) et comporter la signature, le numéro de matricule et le service de l’agent verbalisateur (cass. crim. du 18.5.94, n° 93-85576). Cela permet à l’automobiliste de vérifier sa qualité et sa compétence. Par conséquent, un P.-V., dressé par deux agents, qui indique leur numéro de matricule et leur unité mais qui n’a été signé que par l’un d’entre eux n’est pas valable (cass. crim…

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