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Vente: une condition suspensive restrictive

Les ventes sont très souvent conclues sous condition suspensive, la plus fréquente étant l’obtention d’un crédit immobilier pour financer l’achat. Cette condition est prévue par l’article L. 312-16 du Code de la consommation (CC), dont les dispositions sont d’ordre public. Par conséquent, le vendeur ne peut pas imposer à l’emprunteur des obligations contractuelles plus strictes que celles prévues dans le texte, notamment quant au délai dans lequel la demande de prêt doit être déposée.

Les faits

Un couple a signé une promesse de vente portant sur un appartement. L’avant-contrat était conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier. L’acquéreur s’engageait à déposer une demande dans un délai de dix jours. Or, reprochant à l’acheteur de ne pas justifier du dépôt d’une demande de prêt dans ce délai, les vendeurs l’ont assigné en paiement d’indemnités. Leur demande est rejetée en appel, car les juges ont relevé que l’acquéreur avait satisfait à l’obligation de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier, contenue dans la promesse de vente, et que la non-réalisation de la condition suspensive liée au refus de la banque ne lui était pas imputable (CA d’Aix-en-Provence du 20.3.12).

La solution

La Cour de cassation approuve la solution en s’appuyant sur le fait que «les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-16 du CC interdisent d’imposer à l’acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature…

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