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Achat/vente: la levée de l’hypothèque, responsabilité du notaire

Une réponse ministérielle vient de rappeler l’obligation du notaire, au titre de son devoir de conseil, de lever l’état hypothécaire avant la signature d’un contrat de vente, afin de s’assurer de la situation de l’immeuble. Pour la ministre de la Justice, interrogée sur ce point, la jurisprudence actuelle (cass. civ. 1re du 23.11.04, n° 03-10.233) n’exige plus de double vérification de l’état hypothécaire, avant de recevoir l’acte de vente puis au moment de la publication de l’acte. La demande de renseignement du notaire doit toutefois intervenir à une date relativement proche de la date de l’acte (cass. civ. 1re du 15.3.05, n° 03-11.823). Pour rappel, l’article 2461 du Code civil prévoit que les créanciers ayant un privilège ou une hypothèque inscrits sur un immeuble, en l’absence de purge hypothécaire, peuvent faire saisir «en quelques mains qu’il passe» le bien grevé d’une hypothèque. À la différence d’un droit personnel, l’hypothèque, droit réel, est attachée à un bien et non à la personne du propriétaire. Le droit de suite peut être exercé, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur, tant que l’hypothèque, qui prend rang à compter de son inscription, n’est pas éteinte. En l’absence de diligences suffisantes pour vérifier l’état des inscriptions hypothécaires qui causeraient un préjudice à l’acquéreur, le notaire, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions en fonction des cas d’espèce, pourrait voir retenir sa responsabilité professionnelle.
(Rép. min. n° *26995 JOAN du 8.4.14)*

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