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Des clauses abusives dans les contrats de locations meublées

La Commission des clauses abusives a relevé quarante-trois clauses qui doivent être éliminées des contrats de location meublée.

La Commission des clauses abusives (CCA) invite les bailleurs et les locataires à exclure de leurs contrats de location meublée quelque quarante-trois clauses qu'elle estime abusives, en attendant le vote de la loi d'Accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) censée réformer le régime de tous les baux d'habitation (voir:Le statut de la location meublée devrait être revu).

Il s'agit de celles qui pour objet:

  • de laisser croire au locataire d'un logement meublé qui constitue son habitation principale, qu'il ne bénéfice pas des dispositions des articles L. 632-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
  • d'exclure l'application des articles L. 632-1 et suivants du CCH lorsque le logement loué constitue, en réalité, la résidence principale du locataire ;
  • d'imposer au consommateur, pour obtenir et conserver la location du bien, de renoncer au régime protecteur d'ordre public institué par les articles L. 632-1 et suivants du CCH ;
  • de prévoir une durée de location contraire aux dispositions des articles L. 632-1 et suivants du CCH ;
  • de prévoir, de manière générale, que seront à la charge du locataire l'ensemble des frais, droits et honoraires du bail ainsi que leur suite et conséquence, sans en indiquer précisément ni la nature ni le montant ;
  • de faire peser sur le locataire les frais et honoraires du mandataire du bailleur ;
  • de prévoir un supplément de rémunération pour la fourniture du mobilier et des équipements nécessaires à une habitation normale, par ailleurs incluse dans le loyer ;
  • de mettre à la charge du locataire, en sus du loyer, des impôts et taxes relatifs au bien loué, incombant au bailleur ;
    d'imposer des frais supplémentaires au consommateur en fonction du mode de paiement qu'il choisit ;
  • de prévoir la faculté pour le bailleur de modifier unilatéralement, à tout moment, le prix et la nature des prestations prévues dans le contrat de bail ;
  • de restreindre le droit pour le locataire de recevoir ou héberger ses proches dans les lieux loués, même dans les conditions d'une occupation paisible ;
  • de porter atteinte à la jouissance paisible des lieux loués en prévoyant la possibilité pour le bailleur de vérifier ou de faire vérifier à tout moment les conditions d'occupation des locaux ;
  • de prévoir une pénalité rétroactive en cas de non-respect des conditions contractuelles d'occupation ;
  • d'empêcher le locataire de détenir des animaux domestiques dans les lieux loués dès lors que ceux-ci ne causent pas de dégâts et ne troublent pas la jouissance des autres occupants de l'immeuble ;
  • d'imposer des frais à un locataire alors qu'il n'a pas, au préalable, accepté de bénéficier du service de raccordement à une antenne collective ;
  • de limiter la jouissance paisible du locataire en l'obligeant à laisser visiter le bien loué par le gérant, ses préposés ou ses prestataires, soit sans nécessité, soit, en cas de nécessité, sans avertissement préalable, sauf urgence ;
  • de contraindre le locataire à laisser visiter son logement, en cas de congé ou de vente, pendant une durée excessive au regard des usages et du droit au respect de la vie privée ;
  • de prévoir que le bailleur pourra effectuer tous travaux dans les lieux loués, en toutes circonstances, sans limitation de durée et sans aucune indemnité ;
  • d'autoriser une délivrance seulement partielle du local loué, pour une durée indéterminée et sans diminution de loyer ;
    de dispenser le bailleur de ses obligations de fourniture de chauffage et d'eau chaude ;
  • de faire peser sur le preneur des dépenses non locatives ;
  • de mettre à la charge du locataire divers travaux susceptibles d'incomber au bailleur ;
  • de soumettre la restitution du dépôt de garantie à la survenance
  • d'un certain nombre d'événements dépendant de la volonté du bailleur ou de ses prestataires et sans stipulation d'une durée raisonnable ;
  • de stipuler qu'à défaut d'état des lieux d'entrée, le local est présumé loué neuf ;
  • de mettre à la charge du locataire des sommes forfaitaires pour chaque dégradation subie par le logement ;
  • de prévoir une faculté de résiliation du contrat par le bailleur pour des motifs autres que ceux limitativement prévus par les articles L. 632-1 et suivants du CCH ;
  • de prévoir la résiliation du bail de plein droit en cas d'inexécution, par le locataire, de l'une quelconque de ses obligations, même mineure ;
  • de prévoir une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'une prestation étrangère à l'objet principal du contrat de location d'un logement meublé ;
  • de permettre au bailleur de résilier, ou non, le bail en cas de destruction totale ou partielle des locaux loués, en méconnaissance de l'article 1722 du code civil ;
  • de prévoir la résiliation du contrat, par le locataire comme par le bailleur, dans des conditions contraires à l'article L. 632-1 du CCH ;
  • de reporter, dans tous les cas, au dernier jour du mois, la date d'effet du congé donné par le locataire ;
  • d'imposer la rédaction d'un nouveau bail à l'expiration du contrat, alors qu'il est tacitement renouvelé par application de l'article L. 632-1 du CCH ;
  • d'imposer au locataire résiliant son contrat de bail de manière anticipée, une indemnité de résiliation, quelle que soit sa forme, notamment un réajustement du montant des loyers ;
  • de prévoir que le bailleur ou son mandataire peut accepter ou refuser le congé régulièrement donné par le locataire ;
    de faire peser sur le locataire une présomption de responsabilité dans la survenance des dégradations des parties communes ;
  • d'empêcher le locataire de faire valoir des causes de non-imputabilité des dégradations du logement loué ;
  • de faire bénéficier le bailleur d'une présomption d'exécution de ses obligations ;
  • de prévoir une pénalité en cas de retard dans le paiement du loyer, sans réciprocité en cas d'inexécution par le bailleur de ses obligations ;
  • de prévoir le versement d'une indemnité contractuelle supérieure au loyer en cas d'obtention d'un délai judiciaire pour libérer les lieux à l'expiration du bail
  • de prévoir contractuellement des indemnités sans lien avec le manquement reproché au locataire ;
  • de mettre à la charge du locataire, sans décision de justice, l'ensemble des frais de recouvrement des sommes impayées ;
  • de supprimer le droit à réparation du preneur en cas de manquement du bailleur à ses obligations ;
  • de prévoir que le locataire fait élection de domicile dans les lieux loués, même après la résiliation du contrat.

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