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Une affaire de goûts

La jurisprudence n’est pas constante sur le sujet, ni les préférences esthétiques des magistrats. Des juges du fond ont condamné un preneur à supporter les trois quarts du montant estimé des travaux de peinture destinés à redonner de la neutralité au décor en raison de «l’impossibilité» pour le bailleur de relouer en l’état le logement ainsi coloré sans que l’initiative puisse par elle-même être qualifiée de dégradation (Cour d’appel de Grenoble, civ. 1re du 25.10.11). Toutefois, d’autres magistrats ont repoussé les demandes de remise en état de propriétaires dont les locataires avaient montré un goût certain pour le rouge vif. Ces juges ont considéré que «les travaux de peinture litigieux (…) ne constituent pas une transformation de la chose louée ni une couleur excentrique en matière de décoration intérieure» (CA de Paris, 6e ch. C, du 20.9.05, n° 2003/20180, SCI Rouget-de-L’Isle c/Bernheim et a.), ou dans un cas similaire, jugé que certaines couleurs «revêtent même une certaine élégance (…) et n’empêchent nullement une habilité normale» (CA de Paris, 6e ch. B, du 10.1.08, n° 06/19881, Furlaud c/ Virot et a.).

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