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Services à la personne: 22 clauses considérées comme abusives

La Commission des clauses abusives se penche sur le caractère abusif ou non des contenus des contrats de services à la personne. Dans sa dernière recommandation, elle réclame la suppression de vingt-deux clauses qu'elle considère comme abusives.

Les services à la personne regroupent l'ensemble des prestations contribuant au mieux-être des citoyens à leur domicile. Toutefois, certains contrats comportent des clauses venant gâcher les prestations attendues car elles créent "au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat". Après plusieurs mois de travail, la Commission des clauses abusives vient de publier une liste des clauses à éliminer, en vue de sécuriser les contrats de services à la personne conclus entre un professionnel - prestataire, mandataire ou personnel mis à disposition - et ce, quelle que soit l'activité réalisée au domicile.

Voici la liste des vingt-deux clauses considérées abusives dont la suppression est recommandée, car elles ont pour objet ou pour effet de:

  • engager financièrement, dans tous les cas, le consommateur, parent ou tuteur légal, pour les prestations sollicitées par le mineur non émancipé ;
  • autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le prix de la prestation de services, en cours d'exécution du contrat, en dehors des cas légalement prévus ;
  • limiter le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
  • permettre au professionnel de facturer une prestation non-exécutée du fait du client, non professionnel ou consommateur, sans réserver le cas des motifs légitimes ;
  • imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;
  • facturer des prestations non réalisées relatives à une période postérieure au décès du consommateur ;
  • écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d'une définition de la force majeure plus large qu'en droit commun ;
  • laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu'il est tenu indéfiniment par l'interdiction d'embaucher le salarié qui lui a été présenté par le prestataire ;
  • mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel les frais de recouvrement des sommes dues avant l'obtention d'un titre exécutoire ;
  • laisser croire au consommateur ou non-professionnel qu'il dispose, pour agir en justice, d'un délai inférieur au délai légal ;
  • déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ;
  • entraver l'exercice d'actions en justice du non-professionnel ou du consommateur en stipulant une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ;
  • permettre au professionnel, lorsque le contrat est souscrit à domicile, de conserver des frais ne correspondant pas à des prestations fournies avant l'exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation ;
  • permettre au professionnel de ne pas fournir la prestation convenue en cas de maladie de l'intervenant, hors le cas de force majeure ;
  • laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu'il est tenu indéfiniment par l'interdiction d'embaucher l'intervenant qui a été mis à sa disposition par le prestataire ;
  • restreindre ou d'exclure la responsabilité du professionnel en cas de mauvaise exécution de ses obligations ;
  • laisser croire au non-professionnel ou au consommateur, que le mandat est irrévocable et qu'il ne peut dès lors, en aucun cas, mettre fin au mandat ;
  • réduire la durée de la prescription de droit commun pour toute action en responsabilité dirigée contre le professionnel ;
  • reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
  • prévoir que des contrats d'aide et d'accompagnement à domicile à destination de personnes âgées, de personnes adultes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ou de personnes relevant de l'aide sociale à l'enfance puissent être à durée déterminée ;
  • laisser croire au consommateur ou au non-professionnel que l'avantage fiscal prévu pour l'emploi de personnes à domicile lui est automatiquement acquis ;
  • déroger aux règles légales de compétence des juridictions.

Même si les recommandantions de la commission des clauses abusives n'ont pas de force obligatoire pour les professionnels, qui sont libres de les suivre ou non, les tribunaux s'y réfèrent fréquemment.

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