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En cas d’urgence, le syndic peut agir seul

En cas d’urgence, la loi autorise le syndic à faire exécuter les travaux qui s’imposent, sans solliciter au préalable l’autorisation de l’assemblée générale (Loi de 1965, art. 18). A posteriori, le syndic devra toutefois faire approuver par l’assemblée les travaux qui ont été réalisés (Décret de 1967, art. 37). Toute clause du règlement de copropriété qui restreindrait ou supprimerait cette initiative du syndic serait "non écrite", c’est-à-dire inapplicable (Loi de 1965, art. 43).

Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble

Le bien-fondé du caractère d’urgence provoque parfois un conflit dans une copropriété. Cette notion est laissée à l’appréciation du syndic et, en cas de litige, du tribunal de grande instance. La loi précise seulement que les travaux doivent être "nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble" (Loi de 1965, art. 18). L’urgence est donc reconnue lorsqu’il s’agit d’éviter un préjudice immédiat, ce qui justifie qu’on ne puisse réunir préalablement l’assemblée. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il faut réparer une canalisation…

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