Certes, c'est le syndic qui détermine l'urgence, mais les tribunaux peuvent vérifier s'il y avait réellement urgence ou pas. Le syndic est le seul à apprécier l'urgence, et l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lui permet de faire des travaux dits urgents. Il ne faut pas oublier qu'il est votre représentant et qu'à ce titre, il engage sa responsabilité envers vous.
En effet, l'article 37 du décret du 17 mars 1967 oblige le syndic à convoquer une assemblée très rapidement, sans toutefois préciser de délai. En ne convoquant pas d'assemblée, le syndic engage sa responsabilité vis-à-vis de la copropriété si celle-ci subit un préjudice du fait de cette carence. Pour la convocation à l'assemblée, la procédure d'urgence est admise, c'est-à-dire qu'il n'a pas à respecter le délai de 15 jours qui doit normalement s'écouler entre la convocation et la tenue de la réunion.
A priori, il aurait dû demander l'avis du conseil syndical pour le versement d'une provision qui ne doit, en aucun cas, excéder un tiers du montant du devis. Mais ne pas régler l'appel de fonds peut se révéler risqué pour votre résidence. En effet, en l'absence de paiement de la facture, l'entreprise qui est intervenue sur votre immeuble se retournera non pas contre le syndic, mais contre le syndicat de copropriété.
Certes, un arrêt de la Cour de cassation a admis que les copropriétaires n'avaient pas à payer les appels demandés pour des travaux d'urgence, alors même qu'aucune assemblée n'avait eu lieu (cass. civ. 3e ch. du 20.1.99, n° 97-16735)...