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L'entretien d'une servitude de marchepieds n'incombe pas au riverain

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, adoptée mi-juillet au Parlement, est publiée le 27 juillet dernier. Elle comprend diverses dispositions visant protéger le patrimoine agricole et maritime. C’est dans ce cadre qu’elle encadre l’entretien de la servitude de marchepieds.

Prévue à l'article L 2131-2 du Code Général de la Propriété Publique, la servitude de marchepieds est notamment destinée à l'accès des secours mais elle bénéficie essentiellement aux pêcheurs, et depuis la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, aux piétons.
Cependant, rien ne prévoyait à qui incombait la charge de l'entretien. Désormais, la loi de modernisation de l'agriculture le précise: «la bonne tenue des bords des cours d'eau domaniaux peut être prise en charge par une commune, un groupement de communes, un département, un syndicat mixte concerné ou une association d'usagers intéressée, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant, avec son gestionnaire».
Ainsi, cette charge n'incombe pas aux propriétaires. Les riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne sont tenus qu'à une interdiction de planter des arbres ou de se clore qu'à une distance de 3,25 mètres.
En effet, les piétons ou les secours doivent pouvoir marcher le long des berges sans s'y heurter à des clôtures et à des obstacles infranchissables.

Compte tenu du caractère ouvert à la circulation générale des piétons, et de l'intérêt général que cette servitude présente, les personnes publiques et notamment la commune pourront intervenir pour financer les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien de la servitude.

Stéphanie ALEXANDRE

L'entretien d'une servitude de marchepieds n'incombe pas au riverain

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