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Justice: des dispositions pour éviter l’abus de plainte

Dorénavant, lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile est déposée à propos d'une affaire dont le juge civil ou commercial est déjà saisi, ce dernier ne sera plus tenu de suspendre sa décision tant que l'affaire n'aura pas été jugée au pénal (art. 20 de la loi n° 2007-297 du 5.3.07).

Dorénavant, lorsqu'une plainte avec constitution de partie civileest déposée à propos d'une affaire dont le juge civil ou commercial estdéjà saisi, ce dernier ne sera plus tenu de suspendre sa décision tantque l'affaire n'aura pas été jugée au pénal (art. 20 de la loi n°2007-297 du 5.3.07). Une exception est ainsi apportée à la règlerésumée par l'adage "Le criminel tient le civil en l'état" (art. 4 ducode de procédure pénale).

Une procédure détournée de son objet.

Il est apparuque, de plus en plus, des personnes de mauvaise foi abusaient de cetterègle pour retarder l'issue d'une procédure civile ou commercialeintentée contre elles. Il leur suffisait pour cela de déposer uneplainte avec constitution de partie civile contre leur adversaire, enprétendant, par exemple, que l'une des pièces produites constituait unfaux en écriture ou avait été volée. Une telle plainte ne pouvant êtreclassée sans suite (à la différence d'une plainte simple), la procédurecivile ou commerciale était ainsi "gelée" pendant toute l'instructionde la plainte. Autre effet pervers, un juge d'instruction peutdifficilement consacrer son temps et son énergie à des affairesdifficiles et sensibles, comme celle d'Outreau par exemple, s'il doittraiter des informations dilatoires se terminant, le plus souvent parun non-lieu: à Paris, c'est le cas pour près des trois-quarts desinformations ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile.

Le sursis à statuer reste possible.

Toutefois, la réforme vise uniquement à éviter l'abus des plaintes avecconstitution de partie civile, et la paralysie de la justice qu'ellesentraînent, mais pas à rendre impossibles ou inutiles ces plaintes.C'est pourquoi le juge civil ou commercial n'est plus obligé d'attendrela solution pénale du litige, mais conserve la possibilité de le faires'il estime la plainte sérieuse. Et il reste tenu de différer sadécision s'il est saisi d'une demande tendant à la réparation dudommage causé par l'infraction (par exemple, si l'acheteur d'unemarchandise porte plainte pour tromperie et, parallèlement, demande auxtribunaux civils d'annuler la vente). La réforme s'appliqueimmédiatement, y compris aux procédures en cours à la date de sapromulgation et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un sursis à statuer.

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